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TRANSPORT EXCEPTIONNEL - PANNEAU

Nouvelle réglementation du transport exceptionnel concernant PANNEAU DE SIGNALISATION

1.PANNEAU DE LARGEUR
Outre les prescriptions générales des articles 16 à 18 et les dispositions de l'article 28, § 5 du règlement technique, les prescriptions particulières suivantes sont d'application :
1° pour un véhicule exceptionnel d'une longueur supérieure à 22,00 mètres, le marquage rétro-réfléchissant est apposé des deux cotés sur la totalité de la longueur du véhicule exceptionnel en charge;
2° A l'exception du véhicule grue, lorsque la largeur du véhicule exceptionnel est supérieure à 2,55 mètres, quatre panneaux sont placés, deux à l'avant et deux à l'arrière, pour délimiter la largeur du véhicule exceptionnel. Ils sont fixés de manière à ne pas constituer un obstacle par eux-mêmes;
Le bord inférieur des panneaux est placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 0,40 mètre minimum et 2 mètres maximum. Une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut être respectée pour des raisons techniques.
Les panneaux sont conformes à l'article 47.1 du Code de la route étant entendu que les bandes blanches sur les panneaux avant et les bandes rouges sur les panneaux arrière sont rétro-réfléchissantes.

Nos panneau REF 90032-REAR en 90033-FRONT sont en accordance avec ces articles

Les panneaux avant sont en outre munis d'au moins un feu blanc et ceux arrière d'au moins un feu rouge. Ces feux fonctionnent en permanence;

3° pour un véhicule exceptionnel d'une largeur supérieure à 4,50 mètres, le marquage rétro-réfléchissant est apposé à l'avant et à l'arrière sur la totalité de la largeur du véhicule exceptionnel.

2. PANNEAU TRANSPORT EXCEPTIONNEL

Un panneau conforme à l'annexe 1re au présent arrêté, est placé à l'avant et à l'arrière du véhicule exceptionnel.
Le bord inférieur du panneau est placé à minimum 0,40 mètre au-dessus du sol.

Les panneaux sont enlevés aussitôt que le véhicule ne répond plus aux caractéristiques définissant un véhicule exceptionnel.
Annexe 1: à l'arrêté royal relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels :
Le panneau placé sur le véhicule exceptionnel et sur les véhicules d’accompagnement est un panneau rectangulaire de minimum 1,25 x 0,25 mètre dont l’inscription est composée de majuscules, d’une hauteur minimale de 12 centimètres.
L’inscription est écrite en noir sur un fond de couleur jaune ou orange réfléchissant :

Nos panneau REF 90010-NL et 90010-FR sont en accordance avec ces articles

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